Article R666-12-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R666-12-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les choix d'établissements fournisseurs auxquels il est procédé en application de l'article R. 666-12-5 doivent être compatibles avec les dispositions du ou des schémas d'organisation de la transfusion sanguine dont relèvent les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine concernés.