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Article R666-12-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R666-12-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'il n'assure pas la préparation d'un produit sanguin labile ou s'il n'en dispose pas en quantité suffisante, l'établissement de transfusion sanguine distributeur s'approvisionne auprès d'un ou de plusieurs autres établissements de transfusion sanguine.

Sauf cas d'urgence, un établissement de transfusion sanguine ne peut [*interdiction*] céder à un autre établissement de transfusion sanguine que les produits sanguins labiles dont il a lui-même assuré la préparation.