Article R666-12-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R666-12-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque établissement de santé public ou privé doit choisir un établissement de transfusion sanguine unique pour assurer son approvisionnement en produits sanguins labiles. Il communique le nom de cet établissement au préfet de région.
Chaque établissement de transfusion sanguine doit faire connaître à l'Agence française du sang les établissements de santé dont il assure l'approvisionnement.