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Article R666-12-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R666-12-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'Agence française du sang transmet au ministre chargé de la santé les informations de nature épidémiologique qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission d'hémovigilance et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.