Article R673-10-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R673-10-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation d'importer et celle d'exporter des tissus et cellules du corps humain à des fins scientifiques sont délivrées, après accord du ministre chargé de la recherche, aux établissements et organismes publics ou privés ayant une activité de recherche.