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Article R673-10-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R673-10-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation d'importer et celle d'exporter des tissus et cellules du corps humain à des fins scientifiques sont délivrées, après accord du ministre chargé de la recherche, aux établissements et organismes publics ou privés ayant une activité de recherche.