Article R673-10-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R673-10-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 673-10-8, l'autorisation d'importer et celle d'exporter les préparations cellulaires et les cellules mentionnées au 4° de l'article L. 666-8 peuvent également être accordées aux établissements de transfusion sanguine, selon la procédure prévue à l'article R. 673-10-1 et après avis de l'Agence française du sang.