Article R673-10-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R673-10-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute personne physique ou morale qui importe à des fins thérapeutiques des éléments ou des produits du corps humain visés à la présente section doit s'assurer que ceux-ci ont été prélevés ou collectés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 665-15.