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Article R673-10-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R673-10-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute personne physique ou morale qui importe à des fins thérapeutiques des éléments ou des produits du corps humain visés à la présente section doit s'assurer que ceux-ci ont été prélevés ou collectés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 665-15.