Article R673-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R673-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L. 671-12 et L. 671-16 est établie et tenue à jour par le ministre chargé de la santé qui la transmet au ministre chargé des douanes et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.