Article R673-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 209-1, les éléments ou les produits visés à la présente sous-section ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps, et celui qui le recevra.