Article R673-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R673-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'importateur des éléments ou des produits du corps humain ou de leurs dérivés visés à la présente section s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.