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Article R673-9-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R673-9-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Outre la dotation globale prévue à l'article L. 673-9, les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent :

1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;

2° Le produit des participations mentionnées au 10° de l'article R. 673-8-10 ;

3° Les rémunérations des services rendus ;

4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ;

5° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ;

6° Le produit des cessions d'actifs ;

7° Les revenus tirés des brevets et inventions ;

8° Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

9° Les dons et legs,
et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.