Article R673-9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R673-9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La dotation globale prévue à l'article L. 673-9 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
Elle est versée à l'Etablissement français des greffes par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au 1/12 de la dotation globale.