Article R673-8-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R673-8-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le président du conseil médical et scientifique est élu en son sein. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance, le conseil procède à l'élection d'un nouveau président dont le mandat prend fin à la date d'expiration du mandat du prédécesseur.