Article R673-8-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R673-8-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les avis prévus aux articles L. 209-18-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 673-9-1 sont rendus par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration. Les avis prévus aux articles L. 672-10 et L. 672-13 et au troisième tiret du troisième alinéa de l'article L. 673-8 sont également rendus par le directeur général.