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Article R673-8-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R673-8-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si le ministre chargé de la santé le demande.

Le président fixe l'ordre du jour.

Les questions dont le ministre chargé de la santé ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit et examinées dans le délai d'un mois.