Articles

Article R673-5-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R673-5-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 152-10, toute cession de gamètes doit être précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.