Articles

Article R673-5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R673-5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des couples receveurs doivent être de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités.

Une pièce est aménagée pour les entretiens préalables au don ou à la cession de gamètes.