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Article R673-5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R673-5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par la présente section.

Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.