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Article R672-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R672-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 1261-2 et celui du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer sur la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.