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Article R672-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R672-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements ou organismes demandeurs doivent disposer de matériels et d'équipements, y compris de systèmes d'alarme, conformes aux règles de bonnes pratiques, permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des cellules et des produits de thérapies génique et cellulaire.