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Article R672-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R672-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les locaux des établissements ou organismes demandeurs doivent être conformes aux règles de bonnes pratiques et aux prescriptions de confinement applicables aux activités portant sur les produits de thérapie génique.

Ils doivent notamment :

1. Comporter des zones adaptées à la nature des produits préparés et des opérations mises en oeuvre ;

2. Permettre de respecter la succession des opérations à effectuer pour la préparation des cellules et des produits de thérapies génique et cellulaire.