Article R672-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R672-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation ou le renouvellement d'autorisation accordé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé précise la nature des cellules ou des produits de thérapies génique et cellulaire ainsi que le type d'activité autorisée dans l'établissement ou l'organisme concerné.