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Article R672-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R672-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou aux organismes exerçant les activités de préparation, de transformation, de conservation, de distribution et de cession des cellules issues du corps humain qui ne sont pas destinées à des thérapies génique et cellulaire et des produits de thérapies génique et cellulaire d'origine humaine ou animale utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme.