Article R672-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R672-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Seuls les tissus ou leurs dérivés visés à l'article R. 672-12 reconnus conformes à la réglementation sanitaire en vigueur par le responsable médico-technique de l'établissement ou de l'organisme autorisé peuvent être distribués. Ils sont accompagnés des documents de traçabilité prévus par cette réglementation.