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Article R672-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R672-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque des activités de conservation, transformation, distribution et cession de tissus ou de leurs dérivés à des fins scientifiques sont réalisées dans les mêmes locaux, pour éviter tout risque de contamination des produits transformés et conservés à des fins thérapeutiques, l'établissement sollicitant l'autorisation doit prévoir la mise en place des procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et des circuits séparés selon la finalité de ces activités.