Article R672-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R672-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque des activités de conservation, transformation, distribution et cession de tissus ou de leurs dérivés à des fins scientifiques sont réalisées dans les mêmes locaux, pour éviter tout risque de contamination des produits transformés et conservés à des fins thérapeutiques, l'établissement sollicitant l'autorisation doit prévoir la mise en place des procédures garantissant le respect des règles d'hygiène et des circuits séparés selon la finalité de ces activités.