Article R672-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R672-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les autorisations et les renouvellements d'autorisation, prononcés pour cinq ans [*durée*], précisent la nature et le type de l'activité autorisée ainsi que la nature des tissus ou de leurs dérivés concernés.
Toutes modifications de l'activité autorisée, et notamment celles relatives aux procédures utilisées, aux conventions prévues par la présente section, ainsi qu'aux listes prévues aux 4° et 6° de l'article R. 672-15, sont portées à la connaissance du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et du directeur général de l'Etablissement français des greffes.