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Article R672-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R672-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités visées par l'article L. 672-10 relatives à la transformation, la conservation, la distribution et la cession de tissus et de leurs dérivés, quel qu'en soit le niveau de transformation, à l'exclusion des préparations cellulaires, utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme. L'utilisation à des fins thérapeutiques comprend les recherches biomédicales au sens de l'article L. 209-1.