Article R672-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R672-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement de tissus homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.