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Article L422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
17/07/1992
au
03/07/2008
(Code des assurances)
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Article L422-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
17/07/1992
au
03/07/2008
(Code des assurances)
Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.