Article R672-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R672-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles R. 671-9 à R. 671-13.