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Article R672-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R672-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimé par l'inscription sur le registre dans les conditions figurant à la sous-section 2 du chapitre Ier du présent titre vaut également refus de prélèvement de tissus et cellules et de collecte de produits du corps humain, après décès.