Article R672-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R672-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimé par l'inscription sur le registre dans les conditions figurant à la sous-section 2 du chapitre Ier du présent titre vaut également refus de prélèvement de tissus et cellules et de collecte de produits du corps humain, après décès.