Articles

Article R672-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R672-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectués que dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.