Article L422-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L422-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale (1) par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.