Article R671-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R671-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée pour cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, agissant au nom de l'Etat, après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.