Article R671-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R671-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 209-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.