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Article R671-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R671-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 209-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.