Article R671-7-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R671-7-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La demande d'interrogation du registre fait l'objet d'un document écrit, daté et signé par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.
Ce document comporte la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 671-7-3.