Article R671-7-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R671-7-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le refus de prélèvement peut à tout moment être révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour la demande d'inscription par l'article R. 671-7-7. Une attestation de radiation du registre est adressée à l'intéressé, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.