Article R671-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R671-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
1. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;