Articles

Article R671-3-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R671-3-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses trois membres, titulaires ou suppléants, sont présents [*quorum*]. Il statue à la majorité. La décision est signée par les membres du comité.