Article R671-3-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R671-3-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque comité d'experts comprend [*composition*] :
a) Un médecin non pédiatre, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Etablissement français des greffes et choisi au sein du personnel de cet établissement ;
b) Un médecin pédiatre désigné par le ministre chargé de la santé ;
c) Une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales, désignée par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence et de son expérience dans le domaine de la psychologie ou de la défense des droits de l'enfant.
Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.