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Article R671-3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R671-3-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le consentement au prélèvement de moelle osseuse de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli et transmis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 671-3-3.

Une expédition de l'acte de recueil du consentement est également transmise au secrétariat du comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement.