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Article R671-3-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R671-3-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque le donneur de moelle osseuse est un mineur, frère ou soeur du receveur, chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal doit être informé dans les conditions prévues à l'article R. 671-3-1.

De même une information appropriée est donnée dans les mêmes conditions au mineur eu égard à son âge et à son degré de maturité.