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Article R668-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La fonction d'encadrement des personnels assurant les opérations de préparation, stockage, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, que par :

1° Les infirmiers titulaires d'un diplôme, certificat ou titre visé à l'article L. 474-1, ainsi que les infirmiers auxiliaires polyvalents mentionnés à l'article L. 477 ;

2° Les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret du 4 novembre 1976 précité ;

3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.

Ces personnes devront, en outre, justifier d'une formation à l'encadrement.