Articles

Article R668-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La fonction de transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée que par une personne titulaire d'un diplôme sanctionnant le premier cycle des études secondaires et justifiant d'une expérience d'un an en ce qui concerne les opérations de préparation, étiquetage et stockage des produits sanguins labiles.