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Article R668-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La fonction de préparation, étiquetage et stockage des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la surveillance des personnels d'encadrement mentionnés à l'article R. 668-15, que par une personne titulaire d'un diplôme sanctionnant le premier cycle des études secondaires.