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Article R668-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Peuvent seuls exercer la fonction de prélèvement de produits sanguins labiles par aphérèse ou de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée les infirmiers titulaires d'un diplôme, certificat ou titre visé à l'article L. 474-1, ainsi que les infirmiers auxiliaires polyvalents mentionnés à l'article L. 477.