Article R668-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R668-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les qualifications requises des personnels des établissements de transfusion sanguine sont définies par la présente sous-section pour les fonctions relevant des catégories d'activité qu'elle détermine.