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Article R668-5-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-5-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En vue d'assurer une meilleure utilisation des ressources et des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, des conventions concernant la collecte du sang et de ses composants ainsi que la préparation, le stockage, la cession et l'échange de produits sanguins labiles peuvent être conclues entre le centre de transfusion sanguine des armées et l'Etablissement français du sang.

Ces conventions doivent respecter des clauses types définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.