Article R668-5-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R668-5-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L. 668-5 lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 668-5-1.