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Article R668-5-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-5-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à autorisation de l'Agence française du sang lorsqu'elles ont lieu dans le cadre de la mission du centre définie au 3° de l'article R. 668-5-1.